La délégation de service public survit à la réforme sur les concessions
LA DSP DEVIENT UNE SOUS-CATEGORIE DES CONCESSIONS DE SERVICES
Les deux types de concessions
Deux types de concessions existeront au 1er avril 2016 :
- Les contrats de concession de travaux qui ont pour objet :
- soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux déterminés par décret
- soit la réalisation, soit la conception et la réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante.
- Les contrats de concession de services qui « ont pour objet la gestion d’un service ».
Ces contrats « peuvent consister à déléguer la gestion d’un service public » (article 6 III de l’ordonnance). Ainsi, au sein des concessions de services, l’ordonnance du 29 février 2016 distingue une sous-catégorie : la DSP
Une nouvelle définition de la DSP
Selon le nouvel article L.1411-1 du CGCT, une DSP est un contrat de concession « conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. » Ainsi, l’ancien critère de la rémunération du concessionnaire substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service est remplacé par celui de la part du risque transféré, ce qui implique une réelle exposition aux aléas du marché.
LA CREATION DE DEUX PROCEDURES DE PASSATION SELON LE MONTANT DE LA DSP
Le maintien d’une souplesse pour la procédure simplifiée
La DSP demeure régie par les articles L. 1411-1 et s. du CGCT. Dans le cadre de la procédure simplifiée, l’autorité concédante devra :
- se prononcer sur le principe de déléguer un service public par une délibération de son assemblée après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics
- publier un avis de concession au seul Bulletin officiel des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales
- fixer des critères d’attribution objectifs et précis (environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation, qualité du service rendu aux usagers)
- fixer le délai de réception des candidatures et des offres selon la nature, le montant et les caractéristiques des travaux et des services.
Quelle que soit la procédure suivie, il demeure toujours possible pour les autorités concédantes de négocier avec les soumissionnaires.
Un encadrement plus strict pour la procédure formalisée
La passation d’une DSP d’un montant supérieur au seuil européen est régie par la procédure formalisée avec laquelle se combinent également les règles des articles L. 1411-1 et s. du CGCT. L’autorité concédante doit alors :
- se prononcer comme en procédure simplifiée sur le principe d’une DSP ;
- publier un avis de concession au JOUE, au BOAMP ainsi que dans une publication spécialisée dans le domaine économique concerné ;
- présenter les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance et non par pondération ;
- réceptionner les candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, dans un délai minimum de 30 jours ;
- publier un avis d’attribution au JOUE
Précisions
- La notion de DSP n’est maintenue que pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Les autres personnes publiques (dont l’Etat) qui entendraient concéder la gestion d’un service public concluront donc une concession de services qui ne prendra pas la dénomination de DSP.
- Les concessions en matière d’eau potable, de transport de voyageurs ou de services sociaux ou spécifiques se voient appliquer la procédure simplifiée, quel que soit leur montant.
- La procédure simplifiée s’appli-que aux concessions d’une valeur infé- rieure au seuil européen de 5,225 M€ HT au moment de l’envoi de l’avis de concession. La valeur estimée du contrat de concession correspond au chiffre d’affaires total HT du concessionnaire pendant la durée du contrat.